Déclaration des droits de Virginie

Voici le texte complet de la Déclaration des droits de Virginie:

Une déclaration des droits faite par les représentants du bon peuple de Virginie, réunis en convention complète et libre quels droits se rapportent à eux et à leur postérité, en tant que base et fondement du gouvernement.

la Section 1., Que tous les hommes sont par nature également libres et indépendants et ont certains droits inhérents, dont, lorsqu’ils entrent dans un État de société, ils ne peuvent, par aucun contrat, priver ou dessaisir leur postérité; à savoir, la jouissance de la vie et de la liberté, avec les moyens d’acquérir et de posséder des biens, et de rechercher et

la Section 2. Que tout pouvoir est dévolu au peuple et, par conséquent, dérivé du peuple; que les magistrats sont leurs administrateurs et leurs serviteurs et qu’ils peuvent en tout temps s’y prêter.

la Section 3., Ce gouvernement est, ou devrait être, institué pour le bien commun, la protection et la sécurité du peuple, de la nation ou de la communauté; de tous les différents modes et formes de gouvernement, celui qui est le mieux capable de produire le plus grand degré de bonheur et de sécurité et est le plus efficacement assuré contre le danger de mauvaise administration., Et que, lorsqu’un gouvernement sera jugé inadéquat ou contraire à ces fins, une majorité de la communauté a le droit indiscutable, inaliénable et indéfectible de le réformer, de le modifier ou de l’abolir, de la manière qui sera jugée la plus favorable au bien public.

la Section 4. Aucun de l’humanité n’a droit à des émoluments ou privilèges exclusifs ou séparés de la communauté, mais en considération des services publics; qui, n’étant pas descendables, les fonctions de magistrat, de législateur ou de juge ne devraient pas non plus être héréditaires.

la Section 5., Que les pouvoirs législatif et exécutif de l’État soient séparés et distincts du pouvoir judiciaire; et que les membres des deux premiers puissent être retenus contre l’oppression, en ressentant et en participant aux charges du peuple, ils devraient, à des périodes fixes, être réduits à une station privée, retourner dans l’organe d’où ils ont été initialement pris, et que les vacances soient pourvues par des élections fréquentes, certaines et régulières, dans lesquelles tout, ou une partie, des anciens membres, soient à nouveau éligibles, ou inéligibles, comme le prescrivent les lois.

la Section 6., Que l’élection des membres pour servir de représentants du peuple à l’assemblée doit être libre; et que tous les hommes, ayant des preuves suffisantes d’un intérêt commun permanent avec la communauté et d’un attachement à celle-ci, ont le droit de vote et ne peuvent être taxés ou privés de leurs biens pour des usages publics sans leur propre consentement ou celui de leurs représentants ainsi élus, ni liés par une loi à laquelle ils n’ont pas, de la même manière, consenti pour le bien public.

l’Article 7., Que tout pouvoir de suspension des lois, ou d’exécution des lois, par une autorité quelconque, sans le consentement des représentants du peuple, porte atteinte à leurs droits et ne doit pas être exercé.

l’Article 8., Que, dans toutes les poursuites pénales ou capitales, un homme ait le droit d’exiger la cause et la nature de son accusation, d’être confronté aux accusateurs et aux témoins, de demander des preuves en sa faveur, et à un procès rapide par un jury impartial de douze hommes de sa région, sans le consentement unanime duquel il ne peut être déclaré coupable; et qu’il ne peut être contraint de témoigner contre lui-même; que nul homme ne soit privé de sa liberté que par la loi du pays ou le jugement de ses pairs.

l’Article 9., Cette caution excessive ne devrait pas être requise, ni les amendes excessives imposées, ni les peines cruelles et inhabituelles infligées.

l’Article 10. Que les mandats généraux, par lesquels un officier ou un messager peut recevoir l’ordre de fouiller des lieux suspects sans preuve d’un fait commis, ou de saisir toute personne ou personnes non nommées, ou dont l’infraction n’est pas particulièrement décrite et étayée par des preuves, sont graves et oppressifs et ne devraient pas être accordés.

l’Article 11., Que dans les controverses concernant la propriété, et dans les procès entre l’homme et l’homme, l’ancien procès par jury est préférable à tout autre et doit être considéré comme sacré.

l’Article 12. Que la liberté de la presse est l’un des grands remparts de la liberté, et ne peut jamais être entravée que par des gouvernements despotiques.

l’Article 13., Qu’une milice bien réglementée, composée du corps du peuple, formée aux armes, est la défense appropriée, naturelle et sûre d’un État libre; que les armées debout, en temps de paix, devraient être évitées comme dangereuses pour la liberté; et que dans tous les cas, l’armée devrait être strictement subordonnée au pouvoir civil et gouvernée par lui.

l’Article 14. Que le peuple a droit à un gouvernement uniforme; et, par conséquent, qu’aucun gouvernement séparé ou indépendant du gouvernement de Virginie ne devrait être érigé ou établi dans les limites de celui-ci.

l’Article 15., Qu’aucun gouvernement libre, ou les bénédictions de la liberté, ne peut être préservé à un peuple, mais par une adhésion ferme à la justice, à la modération, à la tempérance, à la frugalité et à la vertu et par une récurrence fréquente des principes fondamentaux.

la Section 16., Cette religion, ou le devoir que nous devons à notre Créateur, et la manière de s’en acquitter, ne peuvent être dirigés que par la raison et la conviction, et non par la force ou la violence; et donc tous les hommes ont également droit au libre exercice de la religion, selon les préceptes de la conscience; et qu’il est du devoir mutuel de tous de pratiquer la tolérance chrétienne, l’amour et la charité les uns envers les autres.

Le projet de comité a été rédigé principalement par George Mason, et la version finale a été adoptée par la Convention de Virginie avec des amendements importants par Robert C., Nicholas et James Madison le 12 juin 1776.

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