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§753. Facteurs à considérer concernant une condamnation pénale antérieure; présomption.

1. Lorsqu’il prend une décision en vertu de l’article sept cent cinquante-deux du présent chapitre, l’organisme public ou l’employeur privé doit tenir compte des facteurs suivants:

a) la politique publique du présent état, telle qu’elle est exprimée dans la présente loi, d’encourager l’obtention d’un permis et l’emploi de personnes déjà condamnées pour une ou plusieurs infractions pénales.,

(b) les fonctions et responsabilités spécifiques nécessairement liées au permis ou à l’emploi recherché ou détenu par la personne.

(c) l’incidence, le cas échéant, de l’infraction ou des infractions pénales pour lesquelles la personne a déjà été condamnée aura sur son aptitude ou sa capacité à exercer une ou plusieurs de ces fonctions ou responsabilités.

(d) le temps qui s’est écoulé depuis la survenance de la ou des infractions pénales.

(e) à L’âge de la personne au moment de la survenance de l’infraction ou des infractions.

(f) la gravité de l’infraction ou des infractions.,

(g) toute information produite par la personne, ou produite en son nom, en ce qui concerne sa réadaptation et sa bonne conduite.

(h) l’intérêt légitime de l’organisme public ou de l’employeur privé à protéger les biens, ainsi que la sécurité et le bien-être de certaines personnes ou du grand public.

2., Lorsqu’il prend une décision en vertu de l’article sept cent cinquante-deux du présent chapitre, l’organisme public ou l’employeur privé doit également tenir compte d’un certificat de soulagement des incapacités ou d’un certificat de bonne conduite délivré au demandeur, lequel certificat crée une présomption de réadaptation à l’égard de l’infraction ou des infractions qui y sont spécifiées.

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