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Illinois Statutory Definitions

Criminal Sexual Assault, 720 ILCS 5/11-1.,20a)

Une personne commet une agression sexuelle criminelle si elle commet un acte de pénétration sexuelle et: (1) utilise la force ou la menace de la force; (2) sait que la victime est incapable de comprendre la nature de l’acte ou est incapable de donner son consentement; (3) est un membre de la famille de la victime, et la victime est âgée de moins de 18 ans; ou (4) est âgée de 17 ans ou plus et occupe une position de confiance, d’autorité ou de surveillance à l’égard de la victime, et la victime est âgée d’au moins 13 ans mais moins de 18 ans.

pénétration sexuelle, 720 ILCS 5/11-0.,1

« pénétration Sexuelle » s’entend de tout contact, même légère, entre l’organe sexuel, ou de l’anus d’une personne et un objet ou de l’organe sexuel, de la bouche ou de l’anus d’une autre personne, ou toute intrusion, même superficielle, d’une partie du corps d’une personne ou d’un animal ou d’un objet dans l’organe sexuel, ou de l’anus d’une autre personne, y compris, mais non limité à, le cunnilingus, la fellation ou la pénétration anale. La preuve de l’émission de sperme n’est pas requise pour prouver la pénétration sexuelle.

Consentement, 720 CVA 5/11-1.,70

(a) » consentement  » désigne un accord librement consenti à l’acte de pénétration sexuelle ou au comportement sexuel en question. L’absence de résistance verbale ou physique ou de soumission de la part de la victime résultant de l’emploi de la force ou de la menace de la force par l’accusé ne constitue pas un consentement. Le mode vestimentaire de la victime au moment de l’infraction ne constitue pas un consentement.,

(c) une personne Qui consent initialement à une pénétration sexuelle ou à un comportement sexuel n’est pas réputée avoir consenti à une pénétration sexuelle ou à un comportement sexuel qui se produit après avoir retiré son consentement au cours de cette pénétration ou de ce comportement sexuel.

agression sexuelle criminelle aggravée, 720 ILCS 5/11-1.,p>(7) la personne Livre (par injection, inhalation, ingestion, transfert de possession ou tout autre moyen) une substance contrôlée à la victime sans le consentement de la victime ou par menace ou tromperie à des fins autres que médicales;

(8) la personne est armée d’une arme à feu;

(9) la personne décharge personnellement une arme à feu pendant la commission de l’infraction;

(10) la personne décharge personnellement une arme à feu pendant la commission de l’infraction, et cette décharge provoque lésions corporelles, invalidité permanente, défiguration permanente ou décès d’une autre personne.,

(b) une personne commet une agression sexuelle criminelle grave si elle est âgée de moins de 17 ans et: (i) commet un acte de pénétration sexuelle avec une victime âgée de moins de 9 ans; OU (ii) commet un acte de pénétration sexuelle avec une victime âgée d’au moins 9 ans mais âgée de moins de 13 ans et que la personne utilise la force ou la menace de la force pour commettre l’acte.

c) une personne commet une agression sexuelle criminelle grave si elle commet un acte de pénétration sexuelle avec une victime qui est une personne gravement ou profondément handicapée intellectuellement.,

agression sexuelle criminelle prédatrice d’un enfant, 720 ILCS 5/11-1.,(1) la victime est âgée de moins de 13 ans; ou (2) la victime est âgée de moins de 13 ans et cette personne: A) est armée d’une arme à feu; B) décharge personnellement une arme à feu pendant la commission de l’infraction; C) cause à la victime de graves lésions corporelles qui: (i) entraînent une invalidité permanente; (ii) mettent sa vie en danger; ou D) délivre (par injection, inhalation, ingestion, transfert de possession ou tout autre moyen) toute substance contrôlée au victime sans son consentement ou par menace ou tromperie, à des fins autres que médicales.,

violence sexuelle criminelle, 720 ILCS 5/11-1.50

(a) une personne commet une violence sexuelle criminelle si cette personne: (1) commet un acte de conduite sexuelle par l’usage de la force ou la menace de la force; ou (2) commet un acte de conduite sexuelle et sait que la victime est incapable de comprendre la nature de l’acte ou est incapable de donner son consentement en connaissance de cause.

(b) une personne commet des sévices sexuels criminels si elle est âgée de moins de 17 ans et commet un acte de pénétration sexuelle ou un comportement sexuel avec une victime âgée d’au moins 9 ans mais de moins de 17 ans.,

c) une personne commet des sévices sexuels criminels si elle commet un acte de pénétration sexuelle ou un comportement sexuel avec une victime âgée d’au moins 13 ans mais de moins de 17 ans et ayant moins de 5 ans de plus que la victime.

violence sexuelle criminelle aggravée, 720 ILCS 5/11-1.,

(3) la victime est âgée de 60 ans ou plus;

(4) la victime est une personne physiquement handicapée;

(5) la personne agit d’une manière qui menace ou met en danger la vie de la victime ou de toute autre personne;

(6) la personne commet l’abus sexuel criminel au cours transfert de possession, ou tout autre moyen) de toute substance contrôlée à la victime à des fins autres que médicales sans le consentement de la victime ou par menace ou tromperie.,

(b) une personne commet des sévices sexuels graves si elle commet un acte sexuel avec une victime âgée de moins de 18 ans et que la personne est un membre de sa famille.,est de 17 ans ou plus, et: (i) commet un acte de comportement sexuel avec une victime qui est âgée de moins de 13 ans; ou (ii) commet un acte de comportement sexuel avec une victime qui est au moins de 13 ans mais de moins de 17 ans de l’âge et de la personne qui utilise la force ou la menace de la force de commettre cet acte; ou

(2) que la personne est sous l’âge de 17 ans et: (i) commet un acte de comportement sexuel avec une victime qui est sous l’âge de 9 ans; ou (ii) commet un acte de comportement sexuel avec une victime qui est d’au moins 9 ans mais de moins de 17 ans de l’âge et de la personne qui utilise la force ou la menace de la force à commettre l’acte.,

(d) une personne commet des violences sexuelles graves si elle commet un acte de pénétration sexuelle ou un comportement sexuel avec une victime âgée d’au moins 13 ans mais de moins de 17 ans et ayant au moins 5 ans de plus que la victime.

(e) une personne commet des sévices sexuels criminels aggravés si elle commet un acte sexuel avec une victime qui est une personne gravement ou profondément handicapée intellectuellement.,

(f) une personne commet des sévices sexuels graves si elle commet un acte sexuel avec une victime âgée d’au moins 13 ans mais de moins de 18 ans, âgée de 17 ans ou plus et occupant une position de confiance, d’autorité ou de surveillance à l’égard de la victime.

relations sexuelles au sein de la famille, 720 ILCS 5/11-11

(a) une personne commet des relations sexuelles au sein de la famille si elle: (1) commet un acte de pénétration sexuelle tel que défini à l’article 11-0.,l’enfant était de sang total ou de sang mêlé ou a été adopté, était âgé de 18 ans ou plus lorsque l’acte a été commis; ou (iii) le beau-père ou la belle-mère, lorsque le beau-fils avait 18 ans ou plus lorsque l’acte a été commis; ou (iv) La tante ou l’oncle, lorsque la nièce ou le neveu avait 18 ans ou plus lorsque l’acte a été commis; ou (v) la grand-tante ou le grand-oncle, lorsque la petite-nièce ou le petit-neveu avait 18 ans ou plus lorsque l’acte a été commis; ou (vi) grand-parent ou beau-grand-parent, lorsque le petit-enfant ou le beau-petit-enfant était âgé de 18 ans ou plus au moment où l’acte a été commis.,

violence familiale, 750 ILCS 60/103

« violence familiale » désigne la violence physique, le harcèlement, l’intimidation d’une personne à charge, l’entrave à la liberté personnelle ou la privation volontaire, mais ne comprend pas les directives raisonnables d’un enfant mineur par un parent ou une personne in loco parentis.

« violence physique » comprend la violence sexuelle et s’entend de l’une des situations suivantes: (i) connaissance ou utilisation imprudente de la force physique, de l’enfermement ou de la contrainte; (ii) connaissance, privation répétée et inutile de sommeil; ou (iii) connaissance ou conduite imprudente qui crée un risque immédiat de préjudice physique.,

« harcèlement » s’entend d’une conduite consciente qui n’est pas nécessaire pour atteindre un but raisonnable dans les circonstances; causerait une détresse émotionnelle à une personne raisonnable; et causerait une détresse émotionnelle au requérant.,de la juridiction ou de la garde physique du requérant, de la menace répétée de dissimuler un enfant mineur au requérant, ou de faire une seule menace à la suite d’une expulsion ou d’une dissimulation abusive, effective ou tentée, à moins que le défendeur ne fuit un incident ou un schéma de violence familiale; ou vi) de menacer de force physique, de séquestration ou de contrainte à une ou plusieurs reprises.,

« Intimidation d’une personne à charge » signifie soumettre une personne qui est à charge en raison de son âge, de sa santé ou de son handicap à la participation ou au témoignage de: la force physique contre une autre personne ou l’enfermement physique ou la contrainte d’une autre personne qui constitue une violence physique au sens de la présente loi, ,

« atteinte à la liberté individuelle » signifie commettre ou menacer de sévices physiques, de harcèlement, d’intimidation ou de privation volontaire afin de contraindre une autre personne à se livrer à une conduite dont elle a le droit de s’abstenir ou de s’abstenir de toute conduite dans laquelle elle a le droit de s’engager.,

« privation volontaire » signifie refuser volontairement à une personne qui, en raison de son âge, de sa santé ou de son handicap, a besoin de médicaments, de soins médicaux, d’un abri, d’un abri ou de services accessibles, de nourriture, d’un dispositif thérapeutique ou d’une autre assistance physique, et exposer ainsi cette personne au risque de subir un préjudice physique, mental ou émotionnel, sauf en ce qui concerne les soins ou traitements médicaux lorsque la personne à charge a exprimé l’intention de renoncer à ces soins ou traitements médicaux. Ce paragraphe ne crée aucune nouvelle obligation affirmative de subvenir aux besoins des personnes dépendantes.

batterie domestique, 720 ILCS 5/12-3.,2, 720 ILCS 5/12-0.1

(a) une personne commet des coups et blessures domestiques si elle ou elle sciemment sans justification légale par quelque moyen que ce soit: (1) cause des lésions corporelles à un membre de la famille ou du ménage; (2) établit un contact physique de nature insultante ou provocante avec un membre de la famille ou du ménage.,

Les »membres de la famille ou du ménage » comprennent les conjoints, les ex-conjoints, les parents, les enfants, les beaux-enfants et les autres personnes liées par le sang ou par le mariage actuel ou antérieur, les personnes qui partagent ou ont déjà partagé un logement commun, les personnes qui ont ou auraient un enfant en commun, les personnes qui partagent ou auraient partagé une relation de sang par l’intermédiaire d’un enfant, les personnes qui ont ou ont eu une relation Amoureuse ou de fiançailles, les personnes handicapées et leurs assistants personnels, et les aidants naturels au sens de l’article 12-4.4 a du présent Code., Aux fins du présent Article, ni une connaissance occasionnelle ni une fraternisation ordinaire entre 2 les individus dans des contextes commerciaux ou sociaux sont réputés constituer un sortir ensemble relation.

harcèlement criminel, 720 ILCS 5/12-7.3

(a) une personne commet du harcèlement criminel lorsqu’elle s’engage sciemment dans une ligne de conduite dirigée contre une personne en particulier, et qu’elle sait ou devrait savoir que cette ligne de conduite causerait à une personne raisonnable: (1) la crainte pour sa sécurité ou celle d’une tierce personne; ou (2) une autre détresse émotionnelle.,p>a-3) une personne commet du harcèlement criminel lorsqu’elle ou elle, sciemment et sans justification légale, suit une autre personne à au moins deux occasions distinctes ou la place sous surveillance ou une combinaison des deux et: (1) transmet à tout moment une menace de lésions corporelles immédiates ou futures, d’agression sexuelle, de séquestration ou de contention et que la menace est dirigée contre cette personne ou un membre de sa famille; ou (2) place cette personne dans une crainte raisonnable de lésions corporelles immédiates ou futures, d’agression sexuelle, de séquestration ou de contention à cette personne ou à un membre de sa famille.,

(a-5) une personne commet du harcèlement criminel lorsqu’elle a déjà été reconnue coupable d’avoir harcelé une autre personne et sciemment et sans justification légale à une occasion: (1) suit cette même personne ou place cette même personne sous surveillance; et (2) transmet une menace de lésions corporelles immédiates ou futures, d’agression sexuelle, de séquestration ou de contrainte à cette personne ou à un membre de sa famille.,

aux fins du présent article:

(1) « Ligne de conduite » désigne 2 actes ou plus, y compris, mais sans s’y limiter, les actes dans lesquels un défendeur, directement, indirectement ou par l’intermédiaire de tiers, suit, surveille, observe, surveille, menace ou communique avec ou à propos d’une personne, se livre à d’autres contacts non consensuels, ou interfère avec ou endommage les biens ou les animaux de compagnie d’une personne. Une ligne de conduite peut inclure un contact via des communications électroniques.,

(2) » communication Électronique  » désigne tout transfert de signes, signaux, écrits, sons, données ou renseignements de toute nature transmis en tout ou en partie par un système filaire, radio, électromagnétique, photoélectrique ou photo-optique. La » communication électronique  » comprend les transmissions par un ordinateur via Internet à un autre ordinateur.

(3) « détresse émotionnelle » désigne une souffrance mentale, une anxiété ou une alarme importantes.,

(4) « membre de la famille » s’entend d’un parent, d’un grand-parent, d’un frère, d’une soeur ou d’un enfant, que ce soit de sang total, de sang mêlé ou d’adoption et comprend un beau-parent, un beau-parent, un beau-frère, une belle-soeur ou un beau-enfant. « Membre de la famille » désigne également toute autre personne qui réside régulièrement dans le ménage ou qui, au cours des 6 mois précédents, a résidé régulièrement dans le ménage.,

(5) « suit une autre personne » s’entend (i) de se déplacer à proximité relative d’une personne lorsque celle-ci se déplace d’un endroit à l’autre ou (ii) de rester à proximité relative d’une personne immobile ou dont les mouvements sont limités à une petite zone. « Suit une autre personne » ne comprend pas un suivant dans la résidence du défendeur.,

(6) « contact non consensuel » s’entend de tout contact avec la victime initié ou poursuivi sans son consentement, y compris, mais sans s’y limiter, le fait de se trouver en présence physique de la victime; de se présenter à la vue de la victime; de s’approcher ou de se confronter à la victime dans un lieu public ou sur une propriété privée; de se présenter au lieu de travail ou au domicile de la victime; d’entrer ou de rester sur un bien appartenant à la victime, loué ou occupé par elle; de placer un objet sur un bien appartenant à la victime, loué ou occupé par elle, ou de le livrer à un bien appartenant à la victime, loué ou occupé par elle.,

(7) » place une personne sous surveillance  » signifie: (1) rester présent à l’extérieur de son école, de son lieu de travail, de son véhicule, de tout autre lieu occupé par la personne ou de sa résidence autre que celle du défendeur; ou (2) Placer un dispositif de suivi électronique sur la personne ou ses biens.

(8) « personne raisonnable » désigne une personne dans la situation de la victime.

(9) « transmet une Menace » s’entend d’une Menace verbale ou écrite ou d’une Menace implicite par un comportement ou une combinaison de déclarations ou de comportements verbaux ou écrits.

(d) Exemptions.,l’on ne s’applique pas à toute personne ou organisation (i) surveillant ou veillant au respect des lois sur la sécurité publique ou des travailleurs, des exigences salariales et horaires, ou d’autres exigences légales, ou (ii) le piquetage survenu sur le lieu de travail qui est par ailleurs légal et découle d’un conflit de travail de bonne foi, y compris toute controverse concernant les salaires, les traitements, les heures, les conditions de travail ou les avantages sociaux, y compris la santé et le bien-être, les congés de maladie, les assurances et les dispositions relatives aux pensions ou à la retraite, la conclusion ou le maintien de conventions collectives et les Conditions à inclure dans ces conventions.,

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’exercice du droit à la liberté d’expression ou de réunion qui est par ailleurs légal.,

(3) les entreprises de télécommunications, les fournisseurs de services mobiles commerciaux et les fournisseurs de services d’information, y compris, mais sans s’y limiter, les fournisseurs de services Internet et les fournisseurs de services d’hébergement, ne sont pas responsables en vertu du présent article, sauf en cas d’inconduite volontaire et gratuite, en vertu de la transmission, du stockage ou de la mise en cache de communications électroniques ou de messages d’autrui ou en vertu de la fourniture d’autres services de télécommunications connexes, de services mobiles commerciaux ou de services d’information utilisés par autrui en violation du présent article.

harcèlement criminel aggravé, 720 ILCS 5/12-7.,4

(a) une personne commet un harcèlement criminel aggravé lorsqu’elle commet un harcèlement criminel et: (1) cause des lésions corporelles à la victime; (2) confine ou restreint la victime; ou (3) viole une ordonnance d’interdiction temporaire, une ordonnance de protection, une ordonnance d’interdiction de contact, une ordonnance civile d’interdiction de contact ou une injonction interdisant le comportement décrit au paragraphe (b)(1) de L’article 214 de L’Illinois Domestic Violence Act de 1986.,

(a-1) une personne commet du harcèlement criminel aggravé lorsqu’elle est tenue de s’inscrire en vertu de la Loi sur l’enregistrement des délinquants sexuels ou a déjà été tenue de s’inscrire en vertu de cette loi et commet l’infraction de harcèlement criminel lorsque la victime du harcèlement criminel est également victime de l’infraction pour laquelle le délinquant sexuel est tenu de s’inscrire en vertu de la Loi sur l’enregistrement des délinquants sexuels ou d’un membre de sa famille.

(C) Exemptions.,n ne s’applique pas à toute personne ou organisation (i) surveillant ou veillant au respect des lois sur la sécurité publique ou des travailleurs, des exigences salariales et horaires, ou d’autres exigences légales, ou (ii) le piquetage survenu sur le lieu de travail qui est par ailleurs légal et découle d’un conflit de travail de bonne foi, y compris toute controverse concernant les salaires, les traitements, les heures, les conditions de travail ou les avantages sociaux, y compris la santé et le bien-être, les congés de maladie, les assurances et les dispositions relatives aux pensions ou à la retraite, la gestion ou le maintien des conventions collectives, et les Conditions à inclure dans ces conventions.,

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’exercice du droit à la liberté d’expression ou de réunion qui est par ailleurs légal.,

(3) les entreprises de télécommunications, les fournisseurs de services mobiles commerciaux et les fournisseurs de services d’information, y compris, mais sans s’y limiter, les fournisseurs de services Internet et les fournisseurs de services d’hébergement, ne sont pas responsables en vertu du présent article, sauf en cas d’inconduite délibérée et gratuite, en vertu de la transmission, du stockage ou de la mise en cache de communications électroniques ou de messages d’autrui ou en vertu de la fourniture d’autres services de télécommunications connexes, de services mobiles commerciaux ou de services d’information utilisés par autrui en violation du présent article.

cyberharcèlement, 720 ILCS 5/12-7.,5

a) une personne commet du cyberharcèlement lorsqu’elle adopte une ligne de conduite à l’aide de communications électroniques visant une personne en particulier, et qu’elle sait ou devrait savoir qu’une personne raisonnable: (1) craindrait pour sa sécurité ou celle d’une tierce personne; ou (2) souffrirait d’une autre détresse émotionnelle.,(1) transmet en tout temps une menace de lésions corporelles immédiates ou futures, d’agression sexuelle, de séquestration ou de contention et la menace vise cette personne ou un membre de sa famille; ou (2) place cette personne ou un membre de sa famille dans une crainte raisonnable de lésions corporelles immédiates ou futures, d’agression sexuelle, de séquestration ou de contention; ou (3) sollicite sciemment la commission d’un acte par une personne qui constituerait une violation du présent Code envers cette personne ou un membre de sa famille.,(1) qui communique une menace de lésions corporelles immédiates ou futures, d’agression sexuelle, de séquestration ou de contrainte, lorsque la menace est dirigée contre cette personne ou un membre de sa famille, ou

(2) qui place cette personne ou un membre de sa famille dans une crainte raisonnable de lésions corporelles immédiates ou futures, d’agression sexuelle, de séquestration ou de contrainte, ou

(3) qui sollicite sciemment la commission d’un acte par une personne qui constituerait une violation du présent Code à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille.,

(c) aux fins du présent article:

(1) « Ligne de conduite » désigne 2 actes ou plus, y compris, mais sans s’y limiter, les actes dans lesquels un défendeur, directement, indirectement ou par l’intermédiaire de tiers, suit, surveille, observe, surveille, menace ou communique avec ou à propos d’une personne, se livre à d’autres contacts non consensuels, ou interfère avec ou endommage les biens ou les animaux de compagnie d’une personne. L’incarcération dans un établissement pénitentiaire d’une personne qui commet le cours de conduite n’est pas un obstacle aux poursuites en vertu de la présente Section.,

(2) » communication Électronique  » désigne tout transfert de signes, signaux, écrits, sons, données ou renseignements de toute nature transmis en tout ou en partie par un système filaire, radio, électromagnétique, photoélectrique ou photo-optique. « Communication électronique » comprend les transmissions par un appareil électronique, y compris, mais sans s’y limiter, un téléphone, un téléphone cellulaire, un ordinateur ou un téléavertisseur, qui communication comprend, mais sans s’y limiter, le courrier électronique, le message instantané, le message texte ou la messagerie vocale.

(3) « détresse émotionnelle » désigne une souffrance mentale, une anxiété ou une alarme importantes.,

(4) « harceler » signifie s’engager dans une conduite consciente et délibérée dirigée contre une personne en particulier qui alarme, tourmente ou terrorise cette personne.,

(5) « contact non consensuel » s’entend de tout contact avec la victime initié ou poursuivi sans son consentement, y compris, mais sans s’y limiter, le fait de se trouver en présence physique de la victime; de se présenter à la vue de la victime; de s’approcher ou de se confronter à la victime dans un lieu public ou sur une propriété privée; de se présenter au lieu de travail ou au domicile de la victime; d’entrer ou de rester sur un bien appartenant à la victime, loué ou occupé par elle; de placer un objet ou de le livrer à un bien appartenant à la victime, loué ou occupé par elle.,

(6) » personne raisonnable  » s’entend d’une personne qui se trouve dans la situation de la victime et qui connaît le défendeur et ses actes antérieurs.

(7) » tiers  » désigne toute personne autre que la personne qui viole ces dispositions et la ou les personnes vers lesquelles les actions du contrevenant sont dirigées.,

(d) les entreprises de télécommunications, les fournisseurs de services mobiles commerciaux et les fournisseurs de services d’information, y compris, mais sans s’y limiter, les fournisseurs de services Internet et les fournisseurs de services d’hébergement, ne sont pas responsables en vertu du présent article, sauf en cas d’inconduite volontaire et gratuite, en vertu de la transmission, du stockage ou de la mise en cache de communications électroniques ou de messages d’autrui ou en vertu de la fourniture d’autres services de télécommunications connexes, de services mobiles commerciaux ou de services d’information utilisés par autrui en violation du présent article.

définitions fédérales (tirées de 34 C. F. R., Partie 668)

34 C. F. R. 668.46(a)

agression sexuelle

infraction qui répond à la définition du viol, du caressage, de l’inceste ou du viol légal tel qu’utilisé dans le programme UCR du FBI et inclus à l’Annexe A de la présente sous-partie.

violence dans les fréquentations

Violence commise par une personne qui entretient ou a entretenu une relation sociale de nature romantique ou intime avec la victime.,

(i) l’existence d’une telle relation est déterminée sur la base de la déclaration de la partie déclarante et en tenant compte de la durée de la relation, du type de relation et de la fréquence de l’interaction entre les personnes impliquées dans la relation.

(ii) aux fins de la présente définition—

(A) la violence dans les fréquentations comprend, mais sans s’y limiter, les abus sexuels ou physiques ou la menace de tels abus.

(B) La violence dans les fréquentations n’inclut pas les actes couverts par la définition de la violence domestique.,

(iii) aux fins de se conformer aux exigences du présent article et du § 668.41, tout incident répondant à cette définition est considéré comme un crime aux fins de la déclaration en vertu de la loi Clery.,partenaire de la victime;

(B) Par une personne avec qui la victime actions d’un enfant en commun;

(C) Par une personne qui cohabite avec, ou a y cohabite avec, la victime d’un conjoint ou d’un partenaire intime;

(D) Par une personne de même situé à l’un des époux de la victime en vertu de la violence domestique ou familiale lois de la juridiction dans laquelle l’acte de violence a eu lieu; ou

(E) Par toute autre personne à l’encontre d’un adulte ou jeunesse victime présumée, qui est protégé depuis que les actes d’une personne en vertu de la violence domestique ou familiale lois de la juridiction dans laquelle le crime de violence a eu lieu.,

(ii) aux fins de se conformer aux exigences du présent article et du § 668.41, tout incident répondant à cette définition est considéré comme un crime aux fins de la déclaration en vertu de la loi Clery.

harcèlement criminel

(i) S’engager dans une ligne de conduite visant une personne en particulier qui causerait à une personne raisonnable –

(a) craindre pour sa sécurité ou celle d’autrui; ou

(b) souffrir d’une détresse émotionnelle importante.,

(ii) aux fins de la présente définition –

(A) conduite désigne deux actes ou plus, y compris, mais sans s’y limiter, les actes dans lesquels le harceleur, directement, indirectement, ou par l’intermédiaire de tiers, par toute action, méthode, dispositif ou moyen, suit, surveille, surveille ou menace, communique avec ou à propos d’une personne, ou interfère avec les biens d’une personne.

(B) personne raisonnable désigne une personne raisonnable dans des circonstances similaires et ayant des identités similaires à celles de la victime.,

(C) une détresse émotionnelle importante signifie une souffrance mentale ou une angoisse importante qui peut, mais ne nécessite pas nécessairement, un traitement ou un conseil médical ou professionnel.

(iii) aux fins de se conformer aux exigences du présent article et du § 668.41, tout incident répondant à cette définition est considéré comme un crime aux fins de la déclaration en vertu de la loi Clery.

Appendice A de la sous-partie d Du 34 C. F. R., Partie 668
définitions du Crime du manuel D’Utilisation du système de signalement sommaire (SRS) du programme UCR du FBI

viol

la pénétration, aussi légère soit-elle, du vagin ou de l’anus avec une partie ou un objet du corps, ou la pénétration orale par un organe sexuel d’une autre personne, sans le consentement de la victime.,

définitions de la criminalité du manuel D’Utilisation du système national de signalement des incidents (SNRS) du programme UCR du FBI

infractions sexuelles

tout acte sexuel dirigé contre une autre personne, sans le consentement de la victime, y compris les cas où la victime est incapable de donner son consentement.,

caresser

toucher les parties intimes du corps d’une autre personne à des fins de gratification sexuelle, sans le consentement de la victime, y compris les cas où la victime est incapable de donner son consentement en raison de son âge ou de son incapacité mentale temporaire ou permanente.

inceste

rapports sexuels entre personnes qui sont liées entre elles dans les degrés où le mariage est interdit par la loi.

viol légal

rapports sexuels avec une personne qui n’a pas l’âge légal du consentement.

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